L’implication des groupes armés non réglementaire dans l’activité de police judiciaire en Afrique de l’Ouest

Par Rodrigue Kouassi

« Constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas encore ouverte », tel est l’objet de l’activité de police judiciaire prévu par l’article 25 du code de procédure pénale ivoirien. Cette activité essentielle au maintien de l’ordre public et à l’affirmation de l’Etat de droit, a été exclusivement dévolue par la loi à des autorités et/ou à des entités bien définies.

En effet, selon l’article 26 dudit code, la police judiciaire comprend outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Il en découle que la qualité d’intervenant à l’activité de police judiciaire est déterminée par la loi. De ce fait, il appartient aux agents et aux autorités sus-énumérés exerçant une fonction régalienne, de lutter contre l’impunité et donc de promouvoir l’égalité de tous devant la loi, en se chargeant d’interpeller et de traduire devant les autorités judiciaires compétentes les citoyens qui auraient violé le pacte social en commettant des infractions à la loi pénale.

Si cette réalité a prévalu dans certains Etats de l’Afrique de l’ouest , jadis havres de paix et de tranquillité, jusqu’à un passé récent , il en est autrement de nos jours dans certaines contrées de ces Etats. En fait, confrontés à des défis sécuritaires liés aux menaces terroristes et aux différentes crises politico-militaires et sociales , ils ont dû par résilience, adapter leurs systèmes de sécurité à des réalités nouvelles avec de nouveaux acteurs.

Ainsi, volontairement ou par tolérance , sont apparus à côté des forces régaliennes de ces Etats, tantôt des groupes armés d’auto-défense , tantôt des groupes armés de chasseurs traditionnels qui ont étendu leurs activités originelles de chasse, de protection des bétails etc. à certains pans de l’activité de police judiciaire.
En effet, ces derniers qui sont à distinguer des sociétés militaires privées et des mercenaires , ont commencé à monter en puissance pour combler un certain vide sécuritaire laissé par les forces réglementaires, d’une part et, d’autre part pour appuyer et soutenir celles-ci, soit dans leur œuvre de maintien de l’ordre public soit dans leur activité de police judiciaire. Cette implication tant applaudie par certaines populations locales, confrontées aux menaces sécuritaires tant redoutée par les organismes de défense et de protection des droits de l’homme est-t-elle souhaitable de nos jours ?

A cette question, il faut répondre que si cette intervention est quelques fois salutaire (I), elle mérite d’être réencadrée (II) dans la perspective de préservation des équilibres entres les différentes populations locales et pour l’édification de l’Etat de droit.

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